Aujourd'hui, la gendarmerie maritime
constitue
une des
formations spécialisées de la gendarmerie nationale. Elle est placée
pour emploi auprès du chef d'état-major de la
marine(1). Elle est plus particulièrement destinée
à
exercer son rôle de police
judiciaire en mer, sur le domaine public maritime et sur le littoral
pour les activités en lien avec la mer. Elle participe à la sûreté
maritime et portuaire et est chargée de la police administrative,
judiciaire et militaire à bord des bâtiments de la marine ; dans les
lieux et établissements relevant du commandement de la marine. Elle
concourt à la protection du personnel, du matériel et des installations
de la marine nationale ; elle est chargée des missions de police
relatives aux accidents nautiques impliquant les bâtiments ou
sous-marins de la marine et aux accidents survenus à bord de ces
bâtiments ou sous-marins. (1) Arrêté du 4 mars 2013 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime. |
Insigne gendarmerie maritime Homologué sous le n° G 2375 du 7 novembre 1973 |
Accès direct :
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provisoire |
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Ve
République |
L'organisation toute particulière de la gendarmerie maritime scindée en cinq compagnies n'avait pas été favorable à l'évolution de son organisation. Les dispositions du décret du 15 juillet 1858 concernant son recrutement et l'avancement lui étaient toujours applicables. Elle ne bénéficiait toujours pas d'emploi d'adjudant créé en 1887 pour la gendarmerie départementale et 1889 pour la gendarmerie coloniale. L'accès des sous-officiers au grade de sous-lieutenant conformément à l'article 5 du décret de 1858 prescrivant les mêmes règles que celles en vigueur dans la gendarmerie départementale ne pouvait plus lui être applicable depuis la création en 1901 d'une l'école pour les sous-officiers d'élèves-officiers de la gendarmerie. La spécialité de son service ne lui permettait pas en effet de faire passer les sous-officiers de ce corps par cette école. Des ajustements étaient nécessaires. Ce fut l'objet du décret du 27 décembre 1909.
Décret du 27 décembre 1909 :
-
Les emplois de gendarmes maritimes sont donnés aux marins en activité
de service ou anciens marins qui doivent remplir les conditions d'âge,
de taille et d'instruction exigées par les règlements sur
l'organisation et le service de la gendarmerie départementale.
-
Création du grade d'adjudant. Ils sont choisis sans distinction de
compagnie parmi les maréchaux des logis et maréchaux des logis-chef.
- Les sous-officiers peuvent accéder au grade de sous-lieutenant s'ils
subissent avec succès les épreuves d'un examen spécifique. Après deux
ans de grade, ils sont promus lieutenants.
- Les officiers venant de l'armée de terre doivent également subir avec
succès un examen spécial d'aptitude.
Dans ce décret qui concerne le service intérieur de la gendarmerie départementale, le nombre de tenues est fixé à quatre :
|
|
Brigadier
1907 |
Décision ministérielle du 10 novembre 1914 :
Le
ministre de la Marine décide de rendre applicable à la gendarmerie
maritime le décret (guerre) du 27 octobre 1914 (J.O. du 30) aux termes
duquel tous les brigadiers et gendarmes jouissant d'une pension de
retraite, pour ancienneté de service, restent, pendant cinq ans, à la
disposition du ministre qui peut les employer, en cas de mobilisation,
pour le service du territoire.
Décret
du 19 juillet 1917 :
Création du premier emploi de lieutenant-colonel dans la composition du
cadre des officiers de la gendarmerie maritime.
L'effectif des officiers pour les cinq compagnies est fixé à 1
lieutenant-colonel, deux chefs d'escadron, trois capitaines et sept
lieutenants ou sous-lieutenants.
Décret du 22 décembre 1917 :
Création
d'une légion de gendarmerie maritime. Ce décret se substitue
entièrement au décret organique du 15 juillet 1858 qui est abrogé.
L'autonomie des cinq compagnies de gendarmerie maritime, rattachées aux
cinq arrondissements maritimes, avait créé au sein de ce corps des
disparités très importantes que la guerre n'avait fait qu'aggraver. Ce
décret, qui reprend dans ses grandes lignes les dispositions du décret
de 1858, regroupe les cinq compagnies en une légion. Le chef de légion
ayant pour responsabilité l'application des règlements relatifs à
l'administration à l'instruction, à la tenue et discipline des
officiers
et homme du rang.
Décret du 24 mai 1918 :
Le
ministre de la Marine décide de rendre applicable à la gendarmerie
maritime le décret
du 21 février 1918 donnant aux gendarmes le rang de
sous-officiers et le décret du 28 mars 1918 modifiant les dénominations
des gradés dans la gendarmerie.
Le ministre de la Marine rend applicable à la gendarmerie maritime les décrets (Guerre) des 6 septembre 1921 et 30 mars 1923 sur le nouvel uniforme de la gendarmerie.
Circulaire du 30
décembre 1925 :
Le
décret du 28 août 1925 est appliqué à la gendarmerie maritime. Les
appellations de chef de brigade (C.B.) sont supprimées au profit des
anciens grades. Les chefs de brigades
prennent les dénominations suivantes :
* À chaque partie de liste d'ancienneté correspond un palier de solde calculé en fonction du nombre d'échelons attribués (cette liste d'ancienneté sera supprimée par la suite).
Décret du 10
septembre 1926
:
À compter du 1er octobre 1926, la
gendarmerie maritime cesse
de former un corps spécial et est fusionnée avec la gendarmerie
départementale. Les officiers, sous-officiers et gendarmes prennent
rang dans la gendarmerie départementale avec le grade et l'ancienneté
au
moment de la fusion. Les gendarmes détachés dans les ports et
établissements
de la marine seront spécialisés dans ce domaine.
À
la suite de cette fusion, un arrêté du 5 novembre 1926 fixe les
conditions d'emploi de la gendarmerie départementale pour le service
maritime. La surveillance, la police et le maintien de l'ordre
demeurent sous commandement maritime. À l'occasion de cette fusion,
les arrondissements maritimes disparaissent et sont remplacés par les
sections. Les formations de gendarmeries prennent le nom de section...,
brigade... ou poste maritime de... suivi du nom de leur résidence. Le
conseil d'administration de la légion de gendarmerie maritime est
dissous à compter du 1er décembre 1926. L'effectif est fixé comme suit
: 1 capitaine à Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, Sidi-Abdallah
(Tunisie) ; 1
lieutenant à Brest et Toulon ; Gradés et gendarmes : Cherbourg (48) ;
Brest (80) ; Lorient (44) ; Rochefort (26) ; Toulon (117) ;
Sidi-Abdallah (16) ; brigade de Paris (4). Marine marchande (25). Total
: 387 militaires.
Décret du 30
octobre 1935
:
Pour faire
cesser les difficultés résultant d'un manque de
spécialisation des gendarmes maritime, la gendarmerie maritime est
reconstituée à compter du 1er janvier 1936. Elle
forme à nouveau un corps de
troupe à pied faisant partie de l'armée de mer et relève du ministre
de la Marine militaire. Les lois et règlements relatifs à
l'administration de la gendarmerie départementale lui sont applicables.
En dehors de son service spécial, les gendarmes maritimes ont les mêmes
attributions que les gendarmes départementaux.
À
l'issue de cette reconstitution, un arrêté du 30 octobre 1935 fixe
l'effectif de la légion de gendarmerie maritime comme suit :
- officiers : 1 colonel ou lieutenant-colonel chef de légion, 2 chefs
d'escadron, 3 capitaines, 3 lieutenants,
- marine militaire : 1 adjudant-chef, 10 adjudants, 47 maréchaux des
logis-chefs, 259 gendarmes,
- marine marchande : 5 maréchaux des logis-chefs et 15 gendarmes.
Ce décret porte sur l'organisation et le service de la gendarmerie
maritime créée précédemment. Ce corps forme une légion divisée en
compagnies ou sections suivant l'importance des ports militaires. La
hiérarchie des militaires de la gendarmerie maritime est identique à
celle des départements. Le recrutement se fait prioritairement parmi
les militaires de l'armée de mer.
L'uniforme des officiers et militaires de la gendarmerie maritime est identique à celui de la gendarmerie départementale, mais comporte quelques particularités :
Décret du 18
septembre 1940
:
L'appellation des grades est modifiée de la manière suivante :
- pour les officiers supérieurs : les grades de chef d'escadron,
lieutenant-colonel
et colonel sont remplacés par : officier de gendarmerie maritime
principal, officier de gendarmerie maritime en chef de 2° classe,
officier de gendarmerie maritime en chef de 1° classe.
- pour les officiers subalternes : les grades de sous-lieutenant,
lieutenant,
capitaine sont remplacés par : officier de gendarmerie maritime de 3°
classe, officier de gendarmerie maritime de 2° classe, officier de
gendarmerie maritime de 1° classe
- pour les gradés : les grades de maréchal des logis-chef, adjudant et
adjudant-chef sont
remplacés par : maître gendarme maritime, premier maître gendarme
maritime,
maître principal gendarme maritime.
- pour les gendarmes : le grade de gendarme est
remplacé par : gendarme maritime de 1re classe, gendarme maritime de
2e classe.
Arrêté du ministre de la marine :
Les officiers et militaires de la gendarmerie maritime portent l'uniforme de la gendarmerie départementale avec les différences ci-aprés :
Décret n°
47-1843
du 18 septembre 1947 :
La gendarmerie maritime est réintégrée dans
le corps de la gendarmerie
nationale en conservant la spécialisation de son service.
Les
unités maritimes sont réparties comme suit :
Décret du 5 septembre 1949 : création de la médaille de la gendarmerie. Elle est attribuée aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ont fait l'objet d'une citation à l'ordre de la gendarmerie et à des personnalités étrangères à l'arme qui ont rendu à celle-ci des services importants.
Loi n° 51-651 du
24 mai 1951 :
Cette
loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses
militaires de fonctionnement et d'équipement sépare une nouvelle fois
la gendarmerie maritime de la gendarmerie nationale. Elle est
constituée en une légion autonome spécialisée au sein de l'armée de
mer. Son effectif est de vingt-deux officiers et 940 sous-officiers. La
hiérarchie est fixée comme suit :
Appellation |
Assimilation |
Correspondance gendarmerie |
Officier de gendarmerie maritime
en chef de 1re classe |
Capitaine de vaisseau |
Colonel |
Officier de gendarmerie maritime en chef de 2e classe | Capitaine de frégate |
Lieutenant-colonel |
Officier de gendarmerie maritime principal | Capitaine de corvette |
Chef d'escadron |
Officier de gendarmerie maritime de 1re classe | Lieutenant de vaisseau |
capitaine |
Officier de gendarmerie maritime de 2e classe | Enseigne de vaisseau de 1re
classe |
Lieutenant |
Officier de gendarmerie maritime de 3e classe | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Sous-lieutenant |
Maître principal, gendarme
maritime |
Maître principal |
Adjudant-chef |
Premier maître, gendarme maritime |
Premier maître |
Adjudant |
Maître, gendarme maritime |
Maître |
Maréchal des logis-chef |
Gendarme maritime de 1re classe |
Second maître de 1re classe |
Gendarme de carrière |
Gendarme maritime de 2e classe |
Second maître de 2e classe |
Gendarme |
Loi n° 70-3 du 2
janvier 1970
:
La gendarmerie maritime est réintégrée dans
la gendarmerie nationale
pour la quatrième fois.
Elle est à nouveau constituée de formations spécialisées qui exercent
toutes les attributions dévolues à la gendarmerie nationale par les
lois et décrets. À la date du 1er janvier 1970, ses personnels sont
intégrés dans la gendarmerie nationale avec le grade correspondant à
celui qu'ils détenaient dans la gendarmerie maritime.
C'est durant leur « séjour » au sein de la marine, que les officiers de la gendarmerie maritime adopteront la tenue des officiers de marine dont ils ne se distinguent que par l'insigne officiel. Les autres personnels porteront l'uniforme d'officier-marinier avec les attributs relatifs aux fonctions exercées. Les gendarmes conserveront sur leur casquette le galon d'élite doré, la plaque d'identification « gendarmerie » et l'insigne de poitrine.
Décret n° 70-294
du 31 mars 1970 :
Les officiers et
militaires non officiers de la gendarmerie maritime abandonnent leurs
anciens grades pour prendre ceux en usage dans la gendarmerie nationale.
Décret
(n°70-1021) du 28 octobre 1970 :
Ce
décret modifie le décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités
diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des militaires
des armées de terre, de mer et de l'air. Il fixe le montant des
indemnités allouées aux militaires de la gendarmerie départementale, de
la
gendarmerie mobile, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie
maritime et de la garde républicaine de Paris pour le renouvellement et
l'entretien des effets, objets et accessoires d'habillement et
d'équipement composant le paquetage et pour changement d'uniforme
lorsque le militaire est muté dans l'intérêt du service d'une
subdivision à une autre subdivision de la gendarmerie. Le compte
individuel d'habillement institué par l'instruction du 26 septembre
1962 est supprimé, les primes sont directement payées avec la solde des
militaires.
Arrêté
du 9 décembre 1975 : Les insignes de grade de major de la
gendarmerie sont définis comme
suit :
Tenue de sortie (T 22) Bleu complet |
Tenue de cérémonie (T22G) |
Tenue de sortie (T 23) tenue panachée |
Composition de la tenue :
|
Composition de la tenue :
équipement blanc :
|
Composition de la tenue :
|
Cette instruction (1087 /DEF/EMA/OL/2) décrit dans le détail les différentes tenues des personnels militaires et assimilés et établit une codification interarmées pour permettre à tous les militaires, quelle que soit l'arme d'être dans la tenue adaptée aux circonstances particulières de la vie militaire.
Ce texte fixe la composition réglementaire
du trousseau du personnel non officier de la gendarmerie maritime et
précise
les modalités de délivrance des effets réglementaires et les conditions
de leur entretien.
Aux effets fournis par la marine, viennent
s'ajouter
ceux fournis par les établissements de la gendarmerie nationale à
savoir : le pull-over bleu avec bande blanche, le surpantalon de pluie,
la veste anorak bleu foncé gendarme col fourrure.
Cette instruction (N° 1/DEF/EMM/RH/CPM) a pour objet de définir les caractéristiques des uniformes des différents corps et personnels de la marine ainsi que celles des personnels militaires d'autres origines servant de manière habituelle dans la marine, ou intégrés aux personnels de la marine et de fixer en fonction des circonstances, les conditions du port de l'uniforme. Les tenues sont classées en quatre catégories comportant pour chacune d'entres-elles des variantes en fonction des circonstances, du lieu et des conditions climatiques, des accessoires portés. On distingue les tenues de cérémonie ; de soirée et de dîner ; de sortie et de service courant.
Tout le personnel de la marine (y compris la
gendarmerie maritime) porte des effets et des attributs ayant
volontairement un aspect uniforme (couleur, coupe) qui, en le
distinguant des autres armées, lui donne une allure typiquement
maritime.
Effets et attributs d'uniforme communs à toutes les catégories de personnels :
Éléments distinctifs de la tenue
Dans le cadre de ses missions, le personnel de la gendarmerie maritime peut porter des tenues spécifiques
Décret
(n° 2010-878) du 26 juillet 2010 :
Ce décret abroge le décret du 28 août 1970 relatif à l'habillement des
militaires non officiers de la gendarmerie nationale. Désormais les
personnels bénéficient d'un carnet à points qui leur permet de se
procurer les effets neufs nécessaires à l'exécution de leurs missions
dans la limite du nombre de points disponibles annuellement. Le capital
annuel de points est variable selon l’unité d’affectation du militaire
ou selon les fonctions exercées. Les militaires ont l’obligation
d’assurer personnellement l’entretien, le renouvellement et, le cas
échéant, la finition et les retouches des effets
perçus. L’administration participe à cet entretien en allouant aux
militaires une
allocation représentative de frais dénommée indemnité d’entretien, de
retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté.
Ce texte fixe la composition réglementaire
des tenues et uniformes des officiers, sous-officiers, des gendarmes
adjoints volontaires et militaires de la réserve opérationnelle de la
gendarmerie maritime. Les tenues sont classées en deux grandes familles
: les tenues de cérémonie, réception, sortie, et état-major et les
tenues opérationnelles qui se subdivisent en tenues de service courant
et les tenues spécifiques aux personnels affectés à bord des unités
navigantes.
Tenue de service courant métropole (T32) | Tenue de service courant Tenue panachée |
Tenue de service courant métropole (T34) |
Composition de la tenue :
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Composition de la tenue :
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Composition de la tenue :
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Gendarmerie de l'air |
Annexes |
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